C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
17. Une personne ne peut pêcher ou chasser dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants prévus à l’annexe II ou ceux établis conformément à l’article 24, dans le cas d’un non-résident.
À défaut par un organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal ou à l’ours noir, une personne doit payer le droit forfaitaire correspondant établi conformément à l’article 21.
D. 1255-99, a. 17; D. 485-2004, a. 6; D. 485-2018, a. 1.
17. Une personne ne peut pêcher ou chasser dans une ZEC à moins d’avoir payé le montant des droits établis par règlement de l’organisme; ceux-ci ne peuvent toutefois excéder les montants prévus à l’annexe II ou ceux établis conformément à l’article 24, dans le cas d’un non-résident.
À défaut par un organisme d’établir des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l’orignal, au caribou ou à l’ours noir, une personne doit payer le droit forfaitaire correspondant établi conformément à l’article 21.
D. 1255-99, a. 17; D. 485-2004, a. 6.